Le 6 décembre 2016 est paru au Journal officiel le nouveau décret relatif aux actes et activités réalisés par les manipulateurs (1). Attendu, craint, critiqué, ce décret a pu engendrer des fantasmes. Voyons ce qu’il en est.
Rétrospective
C’est en 2014, lors d’un colloque, que sont officiellement engagées les discussions sur les aspects du droit de notre profession. Cette journée se conclut par un consensus : la mention, datant de 1995, et indiquant qu’un manipulateur doit travailler systématiquement « sous la surveillance d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement » est obsolète.
Ainsi, en 2015, le projet de loi de modernisation de notre système de santé inclut un article modifiant la loi de 1995 en supprimant la mention de surveillance permanente. La loi est publiée le 26 janvier 2016 (2).
Aspects réglementaires
Pour rendre opérationnelle la loi, la rédaction d’un décret fut menée de façon conjointe entre le ministère de la Santé, les représentants des médecins, des physiciens et des pharmaciens ainsi que par l’AFPPE et le Comité d’harmonisation.
Ce décret est segmenté en trois niveaux de proximité médicale pour les différentes activités réalisées. Ainsi, sous responsabilité médicale, nous avons des actes et activités réalisables:
- En autonomie ;
- Avec un médecin en mesure d’intervenir à tout moment ;
- En présence effective d’un médecin.
Actes et activités en autonomie (3)
Au-delà des activités que le MERM réalisait déjà seul (accueil, installation…), il est habilité à pratiquer la « réalisation des actes d’exploration ne nécessitant pas l’administration concomitante de médicament (…) ». Ainsi, du moment où il n’y a pas de médicament utilisé, le manipulateur peut réaliser un examen seul, mais toujours en application d’une prescription ou d’un protocole écrit.
Actes et activités à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment (4)
La formulation « à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment » doit être comprise comme la nécessité pour un MERM de s’assurer qu’un médecin soit en mesure d’être joint directement et de pouvoir se déplacer sans délai lorsque la situation l’exige. Il s’agit donc de la réalisation de tous les examens nécessitant l’administration de médicament. Notons qu’il est précisé « (…) administration de médicaments en lien avec l’état du patient ». Nous pouvons ainsi comprendre qu’un MERM est habilité à administrer tout médicament par toute voie d’abord, à condition qu’il y ait une prescription et que cela rentre dans les indications au moment de la prise en charge.
Notons que l’échographie fait son grand retour car dorénavant le texte précise « Recueil du signal et des images en échographie, sous réserve de l’obtention d’un titre ou d’un diplôme dont la liste est fixée par un arrêté (…) ». Dès 2011, des protocoles de coopération ont permis de pratiquer cette technique, mais avec une lourdeur administrative. Désormais, à condition qu’il ait validé un complément de formation (5), et dès que l’arrêté fixant la liste des formations reconnues sera publié, un MERM pourra légalement et hors protocole de coopération pratiquer le recueil du signal avec un échographe, le compte-rendu final restant cependant médical.
Actes et activités en présence d’un médecin (6)
Cette partie reprend toutes les situations où les actes engagés sont complexes et/ou dangereux et où le MERM est assistant d’un médecin (actes radioguidés, en milieu radiologique et au bloc).
Actes et activités sous l’autorité technique d’un pharmacien (7)
Cette partie du décret doit mettre fin à la polémique issue des radiopharmaciens contestant notre légitimité à préparer des médicaments radiopharmaceutiques. Dorénavant, notre texte précise qu’un MERM est habilité à aider à réaliser « La préparation des médicaments radiopharmaceutiques ». Il n’y a plus rien qui s’oppose légalement au fait qu’un MERM prépare ces médicaments, comme il l’a toujours fait.
En résumé et pour conclure, ce qui évolue le plus fortement correspond à l’autonomie selon les cas de figures, l’administration des médicaments, la pratique de l’échographie et la préparation des MRP. Mais cela ne doit aucunement inquiéter les professionnels, il ne s’agit que d’une mise en concordance entre la réalité des pratiques et la réalité du droit.
- Décret n° 2016-1672 du 5 décembre 2016 relatif aux actes et activités réalisés par les MERM
- L4351-1 : Art 208 de la LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
- R4351-2-1
- R4351-2-2
- DIU échographie, mention acquisition
- R4351-2-3
- R4351-2-4
Joël Comte
Cadre de santé, Vice-président AFPPE